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La charge de travail des RP doit être adaptée à l’exercice du mandat

 

Dans un arrêt du 17 octobre 2019, la 5ème chambre prud’homale Cour d’Appel d’Amiens a rendu un jugement par lequel elle reconnait que le fait de ne pas adapter la charge de travail d’un représentant du personnel, alors même que celui-ci alerte sa direction depuis plusieurs mois constitue une discrimination syndicale.

 

« Monsieur Z expose avoir fait l'objet de discrimination à raison de ses mandats. Il invoque le fait qu'à compter de son premier mandat en 2012, il n'a plus reçu aucune augmentation individuelle, ni prime exceptionnelle alors qu'elles lui étaient versées antérieurement à ses mandats et que ses évaluations professionnelles sont bonnes, qu'il a été privé de formation lui permettant une évolution de carrière, qu'en dépit de ses demandes réitérées, l'employeur n'a pas adapté sa charge de travail avec l'exercice de ses mandats, qu'il a subi des entraves dans l'exercice de ses fonctions syndicales. (…)

 

Sur la répartition entre la charge de travail et l'exercice des mandats Monsieur Z expose que malgré ses demandes et interpellations réitérées au cours de l'année 2015, sa charge de travail n'a pas été adaptée afin de tenir compte de l'exercice de ses divers mandats, ce qui l'a contraint à saisir l'inspecteur du travail qui a rappelé l'employeur à ses obligations par courrier du 11 septembre 2015, que le 05 octobre 2015, la directrice des ressources humaines madame Y , lui a indiqué que seraient confiés à d'autres collaborateurs le traitement des appels en agence, la saisie des modifications des dossiers adhérents, le traitement des mails de la boîte R1, que la note de service du responsable de l'unité de gestion établie le 10 novembre 2015 ne respectait pas les consignes de la DRH puisqu'elle prévoyait la répartition des tâches en cas d'absence et non de façon pérenne et usait d'une rhétorique déplacée en répétant 'en cas d'absence du représentant du personnel ...' pointant ainsi auprès de ses collègues ses absences pour délégation, que l'employeur ne produit pas de note de service rectifiée.

 

(…) Il s'ensuit qu'en dépit des interpellations régulières de monsieur Z sur l'inadaptation de sa charge de travail, laquelle compromettait nécessairement l'exercice de ses mandats, l'employeur a tardé à procéder aux aménagements nécessaires sans établir d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles d'expliquer ce retard de plusieurs mois.

Par infirmation du jugement entrepris, la discrimination syndicale doit donc être tenue pour établie ».

 
 

Actualités : Législation et jurisprudence CSE

 

Le juge peut prolonger les délais d’information-consultation du CSE

15 décembre 2021

Dans un arrêt en date du 26 février 2020 (arrêt n°246 / 18-22.759), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le juge peut non seulement condamner l’employeur à fournir au CSE un complément d’information, mais encore, qu’il peut décider d’une prolongation des délais de consultation du CSE.

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Le CHSCT d’une entreprise d’intérim peut recourir à l’expertise chez le donneur d’ordre

22 octobre 2021

Dans un arrêt en date du 26 février 2020 (arrêt n°245 / 18-22.556), la chambre sociale de la Cour de cassation autorise le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire à recourir à une expertise au sein de l’entreprise utilisatrice dans la mesure où les intérimaires y sont exposés à un risque grave et que l’entreprise donneuse d’ordre, tout comme son CHSCT reste inactif.

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