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Le juge peut prolonger les délais d’information-consultation du CSE

 

Dans un arrêt en date du 26 février 2020 (arrêt n°246 / 18-22.759), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le juge peut non seulement condamner l’employeur à fournir au CSE un complément d’information, mais encore, qu’il peut décider d’une prolongation des délais de consultation du CSE. 

 

L’article L.2312-15 du Code du travail – qui encadre le processus d’information / consultation du CSE – prévoit, en effet, que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».

 

Dans le cas d’espèce, le représentants du personnel du CCE (Comité Central d’Entreprise) d’EDF n’avaient reçu, dans le cadre d’une procédure d’information / consultation, que la synthèse d’un rapport et estimaient nécessaire de pouvoir disposer de l’intégralité de ce rapport pour être en mesure de lever des zones d’ombre et de rendre un avis argumenté, ce que refusait l’employeur.

 

La Cour de cassation a donné raison aux représentants du personnel en argumentant ainsi : « la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires ».

 

Cette décision sera vraisemblablement transposable au CSE.

 
 

Actualités : Législation et jurisprudence CSE

 

Le CHSCT d’une entreprise d’intérim peut recourir à l’expertise chez le donneur d’ordre

22 octobre 2021

Dans un arrêt en date du 26 février 2020 (arrêt n°245 / 18-22.556), la chambre sociale de la Cour de cassation autorise le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire à recourir à une expertise au sein de l’entreprise utilisatrice dans la mesure où les intérimaires y sont exposés à un risque grave et que l’entreprise donneuse d’ordre, tout comme son CHSCT reste inactif.

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Le juge judiciaire est compétent pour contrôler les RPS dans un PSE

05 décembre 2019

Dans un arrêt en date du 14 novembre 2019 (arrêt n°1562 / 18-13.887), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le juge judiciaire est compétent pour statuer et suspendre la mise en œuvre d’un projet important d’évolution de l’organisation du travail (en l’espèce un PSE qui avait été validé par la DIRECCTE) qui comporte des risques psychosociaux pour les salariés. Cette décision a été rendue dans le cadre d’une contestation par l’employeur du recours à expertise (risque grave) par le CHSCT, on peut penser que la solution proposée par la Cour de Cassation est transposable au CSE.

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